Concernant le recueil du consentement du couple dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, nécessitant l'intervention d'un tiers donneur. Auparavant, le couple devait préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, son consentement au juge ou au notaire.
Désormais, seul le notaire le recueillera, il s’agit d’une nouvelle compétence exclusive du notaire qui informe le couple des conséquences de leur acte au regard de la filiation (C. santé pub., art. L. 2141-6).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire